(22) Étant donné que la mise en œuvre et l’exécution du CORSIA pour les exploitants d’aéronefs établis en dehors de l’Union devraient relever de la seule responsabilité du pays d’origine de ces exploitants d’aéronefs, lorsqu’un exploitant d’aéronef établi en dehors de l’Union génère des émissions importantes résultant de vols à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE) ou au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE à destination d’un aérodrome situé en Suisse ou au Royaume-Uni, l’État dans lequel cet exploitant d’aéronef est établi peut également notifier des différences concernant l’application du CORSIA en ce qui concerne les vols intraeuropéens. La directive 2003/87/CE devrait faire l’objet d’un réexamen à la lumière de l’évolution de la situation à cet égard.
Directive (UE) 2023/958 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/958
RattachementDirective (UE) 2023/958
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0958)
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