Directive (UE) 2023/958 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/958
RattachementDirective (UE) 2023/958
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0958)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2023/958EUR-Lex →

(24) L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à promouvoir, sur le plan international, des mesures de lutte contre le changement climatique, et exige de l’Union et des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, qu’ils coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Ces objectifs sont également pertinents en ce qui concerne l’OACI et la poursuite du développement du CORSIA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).