(24) L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à promouvoir, sur le plan international, des mesures de lutte contre le changement climatique, et exige de l’Union et des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, qu’ils coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Ces objectifs sont également pertinents en ce qui concerne l’OACI et la poursuite du développement du CORSIA.
Directive (UE) 2023/958 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/958
RattachementDirective (UE) 2023/958
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0958)
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