(44) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir veiller à ce que l’aviation contribue à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et mettre en œuvre de manière appropriée le CORSIA dans le droit de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2023/958 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/958
RattachementDirective (UE) 2023/958
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0958)
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