(9) Les modifications introduites par la présente directive sont essentielles pour garantir l’intégrité et le pilotage efficace du SEQE de l’UE afin qu’il contribue, en tant qu’instrument stratégique, à la réalisation des objectifs de l’Union visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, ainsi que de l’objectif visant à parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Ces modifications visent donc aussi à mettre en œuvre les contributions de l’Union au titre de l’accord de Paris en ce qui concerne l’aviation. Par conséquent, la quantité totale de quotas pour l’aviation devrait être consolidée et soumise au facteur de réduction linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE.
Directive (UE) 2023/958 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/958
RattachementDirective (UE) 2023/958
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0958)
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