Directive (UE) 2023/959 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023L0959-20230516 du 16/05/2023, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2023/959
IntituléANNEXE
RattachementDirective (UE) 2023/959
VersionVersion d'origine (CELEX 02023L0959-20230516)
RéférenceAnnexe de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

1) L’annexe I de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14 contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente directive.»;

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.»;

c) Le tableau est modifié comme suit:

i) la première ligne est remplacée par le texte suivant:

|

«Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 14 et 15.

| Dioxyde de carbone»

ii) la deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Raffinage d’huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone»

iii) la cinquième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone»

iv) la septième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Production d’aluminium primaire ou d’alumine | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés»

v) la quinzième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone»

vi) la dix-huitième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone»

vii) la vingt-quatrième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour | Dioxyde de carbone»

viii) la vingt-septième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l’exclusion des émissions relevant d’une autre activité régie par la présente directive | Dioxyde de carbone»

ix) la ligne suivante est insérée après la dernière nouvelle ligne, en laissant une ligne de séparation entre elles:

|

«Transport maritime

Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 à l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe 1 bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1 ter, dudit règlement

|

Dioxyde de carbone

À partir du 1er janvier 2026, méthane et oxyde nitreux»

2) L’annexe II ter de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II ter

PARTIE A

RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

| | Part

| Bulgarie | 5,84 %

| Tchéquie | 15,59 %

| Estonie | 2,78 %

| Croatie | 3,14 %

| Lettonie | 1,44 %

| Lituanie | 2,57 %

| Hongrie | 7,12 %

| Pologne | 43,41 %

| Roumanie | 11,98 %

| Slovaquie | 6,13 %

PARTIE B

RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, QUATRIÈME ALINÉA

| | Part

| Bulgarie | 4,9 %

| Tchéquie | 12,6 %

| Estonie | 2,1 %

| Grèce | 10,1 %

| Croatie | 2,3 %

| Lettonie | 1,0 %

| Lituanie | 1,9 %

| Hongrie | 5,8 %

| Pologne | 34,2 %

| Portugal | 8,6 %

| Roumanie | 9,7 %

| Slovaquie | 4,8 %

| Slovénie | 2,0 %».

3) Les annexes suivantes sont insérées en tant qu’annexes III et III bis de la directive 2003/87/CE:

«ANNEXE III

ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IV bis

| Activité: | Gaz à effet de serre

|

Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité:

a) la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis;

b) la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro;

c) la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant.

Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit:

a) production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;

| Dioxyde de carbone

|

b) transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;

c) secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);

d) secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).

Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:

a) industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point a), de la présente annexe;

b) industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).

|

ANNEXE III bis

AJUSTEMENT DU FACTEUR DE RÉDUCTION LINÉAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 30 quater, PARAGRAPHE 2

1. Si les émissions moyennes déclarées au titre du chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026 dépassent de plus de 2 % la valeur de la quantité définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour 2025, et si cette différence n’est pas due à l’écart de moins de 5 % entre les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis et les données d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2025 relatives aux catégories de sources de la CCNUCC en ce qui concerne les secteurs régis par le chapitre IV bis, le facteur de réduction linéaire est calculé en ajustant le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.

2. Le facteur de réduction linéaire ajusté conformément au paragraphe 1 est déterminé comme suit:

LRFadj = 100%* [MRV[2024-2026] – (ESR[2024] – 6* LRF[2024]* ESR[2024])]/(5* MRV[2024-2026]), où,

LRFadj est le facteur de réduction linéaire ajusté;

MRV[2024-2026] est la moyenne des émissions vérifiées conformément au chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026;

ESR[2024] est la valeur des émissions de 2024 définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour les secteurs régis par le chapitre IV bis;

LRF[2024] est le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.».

4) L’annexe IV de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

a) dans la partie A, la section «Calcul des émissions» est modifiée comme suit:

i) au troisième alinéa, la dernière phrase, «Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro», est remplacée par le texte suivant:

«Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro.»;

ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 2010/75/UE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.»;

b) dans la partie B, section «Surveillance des émissions de dioxyde de carbone», quatrième alinéa, la dernière phrase, «Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro», est remplacée par le texte suivant:

«Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro.»;

c) la partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C

Surveillance et déclaration des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III

Surveillance des émissions

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs.

Calcul des émissions

Les émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante:

carburant mis à la consommation × facteur d’émission

Le carburant mis à la consommation comprend la quantité de carburant mise à la consommation par l’entité réglementée.

Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par carburant) déterminés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque entité réglementée et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque entité réglementée fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration:

A. Données d’identification de l’entité réglementée, notamment:

— nom de l’entité réglementée;

— adresse, avec indication du code postal et du pays;

— types de carburant qu’elle met à la consommation et activités pour lesquelles elle les met à la consommation, avec indication de la technique employée;

— adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact; et

— nom du propriétaire de l’entité réglementée et de la société mère éventuelle.

B. Pour chaque type de carburant mis à la consommation et utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, et dont les émissions sont calculées:

— quantité de carburant mise à la consommation;

— facteurs d’émission;

— émissions totales;

— utilisation(s) finale(s) du carburant mis à la consommation; et

— degré d’incertitude.

Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.».

5) À l’annexe V de la directive 2003/87/CE, la partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C

Vérification des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III

Principes généraux

1. Les émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III sont soumises à une vérification.

2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:

a) les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;

b) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;

c) les calculs permettant de déterminer les émissions globales.

3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’entité réglementée doit démontrer que:

a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences;

b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et

c) les registres correspondants de l’entité réglementée sont complets et cohérents.

4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l’entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

Méthodologie

Analyse stratégique

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l’ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l’entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l’entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.

Analyse des procédés

7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.

Analyse des risques

8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l’entité réglementée.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d’erreur élevé et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d’erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l’entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.

Rapport

11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur

12. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:

a) des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes adoptées par la Commission en application de l’article 14, paragraphe 1;

b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et

c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023L0959-20230516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).