(16) Les gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère devraient être considérés comme des émissions relevant du SEQE de l’UE et les quotas devraient être restitués pour ces émissions, sauf s’ils sont stockés dans un site de stockage conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, ou s’ils sont liés chimiquement à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans le cadre de toute activité normale se déroulant après la fin de vie du produit. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués précisant les conditions selon lesquelles les gaz à effet de serre doivent être considérés comme étant chimiquement liés à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans le cadre de toute activité normale se déroulant après la fin de vie du produit, y compris en ce qui concerne l’obtention d’un certificat d’absorption du carbone, le cas échéant, compte tenu de l’évolution de la réglementation relative à la certification des absorptions de carbone. L’activité normale après la fin de vie du produit devrait être comprise au sens large, de manière à recouvrir toutes les activités ayant lieu après la fin de vie du produit, y compris a réutilisation, la refabrication, le recyclage et l’élimination, telle que l’incinération et la mise en décharge.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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