Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(23) Le renouvellement des flottes de navires de classe glace et le développement de technologies novatrices permettant de réduire les émissions de ces navires prendront du temps et nécessiteront un soutien financier. Actuellement, la conception des navires de classe glace, qui leur permet de naviguer dans des conditions de glace, a comme conséquence que ces navires consomment plus de carburant et émettent davantage que les navires de taille similaire conçus pour naviguer uniquement en eau libre. Par conséquent, il convient de mettre en œuvre, dans le cadre de la présente directive, une méthode neutre du point de vue du pavillon permettant une réduction, jusqu’au 31 décembre 2030, des quotas à restituer par les compagnies maritimes sur la base de la classe glace de leurs navires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).