(27) Les dispositions de la directive 2003/87/CE relatives aux activités de transport maritime devraient faire l’objet de réexamens au regard de l’évolution future de la situation au niveau international et des efforts déployés pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, y compris le deuxième bilan mondial en 2028, ainsi que les bilans mondiaux suivants, effectués tous les cinq ans, dans le but d’orienter les CDN successives. Ces dispositions devraient également être réexaminées dans l’éventualité de l’adoption par l’OMI d’un mécanisme de marché mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime. À cette fin, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption d’un tel mécanisme et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission devrait examiner ce mécanisme de marché mondial du point de vue de son ambition au regard des objectifs de l’accord de Paris, de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la directive 2003/87/CE couvrant le transport maritime, et de toute question liée à la cohérence du SEQE de l’UE et de ce mécanisme. Dans son rapport, la Commission devrait tenir compte notamment du niveau de participation à ce mécanisme de marché mondial, de son caractère exécutoire, de sa transparence, des sanctions en cas de non-respect, des processus de participation du public, de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions, des registres et de la responsabilité. Le cas échéant, le rapport devrait être accompagné d’une proposition législative visant à modifier la directive 2003/87/CE d’une manière compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat, afin d’assurer la cohérence entre la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial et du SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante, et en rappelant ainsi la compétence de l’Union pour réglementer sa part des émissions provenant des voyages maritimes internationaux, conformément aux obligations de l’accord de Paris.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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