Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 28 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(28) Du fait de l’augmentation des frais de transport causée par l’extension de la directive 2003/87/CE aux activités de transport maritime, il existe, en l’absence d’un mécanisme de marché mondial, un risque de fraude. Les escales à des fins de contournement dans des ports situés en dehors de l’Union et la délocalisation des activités de transbordement vers des ports situés en dehors de l’Union non seulement réduiront les avantages environnementaux de l’internalisation du coût des émissions provenant des activités maritimes, mais peuvent également entraîner des émissions supplémentaires en raison de la distance supplémentaire parcourue pour échapper aux exigences de la directive 2003/87/CE. Il y a donc lieu d’exclure de la définition de «port d’escale» certains arrêts dans des ports de pays tiers. Cette exclusion devrait viser les ports situés à proximité de l’Union où le risque de fraude est le plus important. Une limite de 300 milles nautiques à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre constitue une réponse proportionnée aux pratiques de contournement, en mettant en balance la charge supplémentaire et le risque de contournement. En outre, l’exclusion de la définition de «port d’escale» ne devrait s’appliquer qu’aux escales des porte-conteneurs dans certains ports hors Union, où le transbordement de conteneurs représente l’essentiel du trafic de conteneurs. Pour ces expéditions, le risque de fraude, en l’absence de mesures d’atténuation, consiste également en une transition de la plateforme portuaire vers des ports situés en dehors de l’Union, ce qui aggraverait les effets des pratiques de fraude. Afin de veiller à la proportionnalité de la mesure et à ce que celle-ci garantisse l’égalité de traitement, il convient de tenir compte des mesures prises dans les pays tiers qui ont un effet équivalent à celui de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).