Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 32 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(32) Les émissions d’un navire dépendent, entre autres, des mesures d’efficacité énergétique prises par le propriétaire du navire et du carburant, de la cargaison transportée, de l’itinéraire et de la vitesse du navire, qui peuvent être sous le contrôle d’une entité différente de celle du propriétaire du navire. Les responsabilités relatives à l’achat de carburant ou à la prise de décisions opérationnelles qui ont une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du navire peuvent être assumées par une entité autre que la compagnie maritime dans le cadre d’un accord contractuel. Lors de la négociation du contrat, ces derniers aspects, en particulier, ne seraient pas connus et les émissions finales du navire relevant de la directive 2003/87/CE seraient donc incertaines. Toutefois, à moins que les coûts du carbone soient répercutés sur l’entité qui exploite le navire, les incitations à mettre en œuvre des mesures opérationnelles d’efficacité en carburant seraient limitées. Conformément au principe du «pollueur-payeur» et afin d’encourager l’adoption de mesures d’efficacité et l’utilisation de carburants plus propres, la compagnie maritime devrait donc avoir le droit, en vertu du droit national, de demander le remboursement des coûts résultant de la restitution des quotas à l’entité qui est directement responsable des décisions ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du navire.

Bien qu’un tel mécanisme de remboursement puisse faire l’objet d’un arrangement contractuel, les États membres ne devraient pas, pour réduire les coûts administratifs, être obligés de garantir ou vérifier l’existence de tels contrats, mais devraient plutôt prévoir, dans le droit national, un droit légal pour la compagnie maritime d’être remboursée et l’accès correspondant à la justice pour faire valoir ce droit. Pour les mêmes raisons, ce droit, y compris tout conflit éventuel lié au remboursement entre la compagnie maritime et l’entité exploitant le navire, ne devrait pas influer sur les obligations de la compagnie maritime vis-à-vis de l’autorité responsable en ce qui concerne une compagnie maritime ou sur les mesures d’exécution qui pourraient être nécessaires à l’encontre d’une telle compagnie pour assurer que ladite compagnie respecte pleinement la directive 2003/87/CE. En même temps, étant donné que la finalité de la disposition relative au droit au remboursement est étroitement liée à l’Union, notamment en ce qui concerne le respect des obligations découlant de la présente directive par une compagnie maritime vis-à-vis d’un État membre donné, il est important que ledit droit soit respecté dans l’ensemble de l’Union, dans toutes les relations contractuelles qui permettent à une entité autre que le propriétaire du navire de déterminer la cargaison transportée ou l’itinéraire et la vitesse du navire, d’une manière qui préserve une concurrence non faussée dans le marché intérieur, ce qui peut inclure des dispositions empêchant les parties à ces accords contractuels de contourner le droit au remboursement en incluant une clause relative au choix de la loi applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).