Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(34) Les États membres devraient veiller à ce que les compagnies maritimes dont ils ont la responsabilité respectent les exigences de la directive 2003/87/CE. Au cas où une compagnie maritime ne se conforme pas à ces exigences et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis à l’autorité responsable d’une compagnie maritime de l’y contraindre, les États membres devraient agir solidairement. En dernier recours, les États membres, à l’exception de l’État membre du pavillon, devraient pouvoir refuser l’entrée aux navires sous la responsabilité de la compagnie maritime concernée, et l’État membre du pavillon devrait pouvoir procéder à l’immobilisation dudit navire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).