(35) Les compagnies maritimes devraient surveiller et déclarer les données relatives aux émissions des activités de transport maritime, agrégées au niveau de la compagnie, conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2015/757. Les déclarations relatives aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie devraient être vérifiées conformément aux règles énoncées dans ledit règlement. Lorsqu’il effectue la vérification au niveau de la compagnie, le vérificateur ne devrait pas vérifier les déclarations d’émissions au niveau du navire ou les déclarations au niveau du navire qui doivent être présentées si un navire change de compagnie, étant donné que ces déclarations au niveau du navire auront déjà été vérifiées.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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