(45) Il convient de prévoir d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recourant à des techniques économiquement rentables. À cette fin, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à des installations fixes à partir de 2026 devrait être subordonnée à des investissements dans des techniques visant à accroître l’efficacité énergétique et à réduire les émissions, en particulier pour les gros consommateurs d’énergie. Il convient que la Commission veille à ce que l’application de ladite conditionnalité ne compromette pas l’égalité des conditions de concurrence, l’intégrité environnementale ou l’égalité de traitement des installations dans l’ensemble de l’Union. Il y a donc lieu que la Commission, sans préjudice des règles applicables au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive pour traiter toute question soulevée notamment au sujet des principes susmentionnés, et qu’elle prévoie des règles administrativement simples pour l’application de la conditionnalité. Lesdites règles devraient faire partie des règles générales relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit, selon la procédure établie pour les mesures d’exécution nationales, et prévoir des délais, des critères pour la reconnaissance des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre ainsi que pour d’autres mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, les incitations à réduire les émissions de gaz à effet de serre devraient être encore renforcées pour les installations dont l’intensité des émissions de gaz à effet de serre est élevée. À cette fin, à partir de 2026, l’attribution gratuite de quotas d’émission aux 20 % d’installations fixes présentant les intensités d’émission les plus élevées selon un référentiel de produits donné devrait également être subordonnée à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de neutralité climatique.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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