(47) Afin d’atténuer les risques potentiels de fuite de carbone liés aux biens soumis au MACF et produits dans l’Union pour être exportés vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, il convient de procéder à une évaluation avant la fin de la période transitoire prévue par le règlement (UE) 2023/956. Lorsque ladite évaluation conclut à l’existence d’un tel risque de fuite de carbone, la Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à traiter ce risque de fuite de carbone d’une manière conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce. En outre, les États membres devraient être autorisés à utiliser les recettes des enchères pour faire face à tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs relevant du MACF et dans le respect des règles relatives aux aides d’État. Lorsque les quotas résultant d’une réduction de l’allocation gratuite en application des règles de conditionnalité ne sont pas entièrement utilisés pour exempter de la correction transsectorielle les installations dont l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est la plus faible, il convient d’ajouter 50 % de ces quotas résiduels au Fonds pour l’innovation. Les 50 % restants devraient être mis aux enchères pour le compte des États membres et ceux-ci devraient utiliser les recettes qui en découlent pour faire face à tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs relevant du MACF.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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