Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 59 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(59) Les contrats d’écart compensatoire, les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et les contrats à prime fixe sont des éléments importants pour déclencher des réductions d’émissions dans l’industrie au moyen de l’utilisation à plus grande échelle de nouvelles technologies, dans la mesure où ils offrent la possibilité de garantir aux investisseurs dans des technologies innovantes respectueuses du climat un prix qui récompense les réductions d’émissions de CO2 supérieures à celles induites par le niveau prix du carbone prévalant au sein du SEQE de l’UE. L’éventail de mesures que le Fonds pour l’innovation peut soutenir devrait être élargi pour soutenir des projets au moyen de procédures de mise en concurrence, conduisant à l’attribution de contrats d’écart compensatoire, de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ou de contrats à prime fixe. Les procédures de mise en concurrence constitueraient un mécanisme important pour soutenir le développement de technologies de décarbonation et pour optimiser l’utilisation des ressources disponibles. Ces procédures offriraient en outre une certitude aux investisseurs dans ces technologies. Afin de réduire au minimum tout passif éventuel pour le budget de l’Union, il convient de veiller à l’atténuation des risques lors de la conception des contrat d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et d’assurer une couverture appropriée par un engagement budgétaire au moins pour les deux premiers cycles des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone au moyen de crédits provenant du produit de la mise aux enchères des quotas alloués conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.

De tels risques n’existent pas pour les contrats à prime fixe, car l’engagement juridique sera couvert par un engagement budgétaire correspondant. En outre, après la conclusion des deux premiers cycles de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, et chaque fois que cela est nécessaire par la suite, la Commission devrait procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques financiers découlant de leur mise en œuvre. La Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué pour prévoir, sur la base des résultats de cette évaluation, un taux de provisionnement approprié plutôt qu’une couverture complète pour les cycles ultérieurs de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. Une telle approche devrait tenir compte de tout élément susceptible de réduire les risques financiers pour le budget de l’Union, en plus des quotas disponibles dans le cadre du Fonds pour l’innovation, tels qu’un éventuel partage de responsabilité avec les États membres, sur une base volontaire, ou un éventuel mécanisme de réassurance du secteur privé. Il est donc nécessaire de prévoir des dérogations à certaines parties du titre X du règlement (EU, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. Le taux de provisionnement pour les deux premières phases des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone devrait être de 100 %.

Toutefois, par dérogation à l’article 210, paragraphe 1, à l’article 211, paragraphes 1 et 2, et à l’article 218, paragraphe 1, dudit règlement, un taux minimal de provisionnement de 50 % ainsi qu’une part maximale des recettes provenant du Fonds pour l’innovation à utiliser pour le provisionnement de 30 % devraient être fixés dans la présente directive pour les cycles ultérieurs de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et la Commission devrait être en mesure de préciser le taux de provisionnement nécessaire sur la base de l’expérience acquise lors des deux premiers appels à propositions et le montant des recettes à utiliser pour le provisionnement. La responsabilité financière totale supportée par le budget de l’Union ne devrait donc pas dépasser 60 % du produit de la mise aux enchères relative au Fonds pour l’innovation. En outre, étant donné que le provisionnement proviendra, d’une manière générale, du Fonds pour l’innovation, il convient de déroger aux règles énoncées aux articles 212, 213 et 214 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne le fonds commun de provisionnement établi par l’article 212 dudit règlement. Le caractère nouveau des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone pourrait également nécessiter des dérogations à l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), dudit règlement, étant donné qu’ils ne s’appuient pas sur l’effet de levier/l’effet multiplicateur ou ne dépendent pas entièrement d’une évaluation ex ante, à l’article 219, paragraphe 3, en raison du lien avec l’article 209, paragraphe 2, point d), et à l’article 219, paragraphe 6, dudit règlement, étant donné que les partenaires chargés de l’exécution n’auront pas d’expositions au risque de crédit ou sur actions au titre d’une garantie. Le recours à toute dérogation au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devrait être limité à ce qui est nécessaire. Il convient d’habiliter la Commission à modifier la part maximale des recettes provenant du Fonds pour l’innovation pouvant être utilisés pour le provisionnement à un maximum de 20 points de pourcentage au-dessus de ce qui est prévu par la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).