(63) Depuis 2013, les producteurs d’électricité sont tenus d’acheter tous les quotas dont ils ont besoin pour produire de l’électricité. Néanmoins, conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE, certains États membres ont la possibilité d’allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie pour la période 2021-2030. Trois États membres ont choisi d’utiliser cette possibilité. Compte tenu de la nécessité d’une décarbonation rapide, en particulier dans le secteur de l’énergie, il convient que les États membres concernés ne puissent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Ils devraient pouvoir ajouter à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné reçoit aux fins de la mise aux enchères, dans la proportion qu’ils déterminent, tous les quotas restants pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, ou les utiliser pour soutenir les investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation. Délai de notification mis à part, les quotas transférés au Fonds pour la modernisation devraient être soumis aux mêmes règles concernant les investissements qui sont applicables aux quotas déjà transférés conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Afin d’assurer la prévisibilité et la transparence en ce qui concerne la quantité de quotas disponibles soit pour la mise aux enchères, soit pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit, et en ce qui concerne les actifs gérés par le Fonds pour la modernisation, les États membres devraient informer la Commission des quantités de quotas restant à utiliser pour chacune des finalités, respectivement, avant le 15 mai 2024.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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