Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 64 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(64) Le champ d’application du Fonds pour la modernisation devrait être aligné sur les objectifs les plus récents de l’Union en matière de climat en exigeant que les investissements soient compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du règlement (UE) 2021/1119, et en supprimant le soutien à tout investissement lié à la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, sauf en ce qui concerne le soutien à de tels investissements réalisé à partir de recettes provenant de quotas volontairement transférés au Fonds de modernisation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. En outre, un soutien limité à ces investissements devrait rester possible grâce aux recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive, sous certaines conditions, en particulier lorsque l’activité est considérée comme durable sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil et en ce qui concerne les quotas mis aux enchères jusqu’en 2027. Pour cette dernière catégorie de quotas, les utilisations en aval des combustibles fossiles non solides ne devraient pas, en outre, être soutenues par des recettes tirées des quotas mis aux enchères après 2028. Par ailleurs, il y a lieu de porter à 80 % le pourcentage du Fonds pour la modernisation qui doit être consacré aux investissements prioritaires en ce qui concerne les quotas transférés au titre du Fonds pour la modernisation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive, et de porter à 90 % celui consacré à la quantité supplémentaire de 2,5 % issue de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union.

L’efficacité énergétique notamment dans l’industrie, les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets; le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables; ainsi que le soutien apporté aux ménages pour lutter contre la précarité énergétique, y compris dans les zones rurales et éloignées, devraient être inclus dans le champ d’application des investissements prioritaires. Afin d’accroître la transparence et de mieux évaluer l’impact du Fonds pour la modernisation, le comité d’investissement devrait rendre compte chaque année au comité des changements climatiques de l’expérience acquise en matière d’évaluation des investissements, en particulier en ce qui concerne la réduction et les coûts de réduction des émissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).