Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 67 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(67) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission établit des règles relatives à la surveillance des émissions provenant de la biomasse qui sont compatibles avec les règles relatives à l’utilisation de la biomasse fixées dans la législation de l’Union sur les énergies renouvelables. Étant donné que la législation devient plus complète quant aux critères de durabilité de la biomasse en s’enrichissant des dernières règles établies dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, il convient d’étendre explicitement l’attribution de compétences d’exécution prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à l’adoption des adaptations nécessaires à l’application, au sein du SEQE de l’UE, des critères de durabilité concernant la biomasse, y compris les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser la manière dont il convient de comptabiliser le stockage des émissions provenant de mélanges de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro et de biomasse dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).