Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 70 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(70) L’exclusion du SEQE de l’UE des installations utilisant exclusivement de la biomasse a conduit à des situations dans lesquelles les installations brûlant une part importante de la biomasse ont réalisé des bénéfices exceptionnels en recevant à titre gratuit des quotas largement supérieurs aux émissions réelles. Par conséquent, il convient d’introduire une valeur seuil pour la combustion de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro, au-delà de laquelle les installations sont exclues du SEQE de l’UE. L’instauration d’un seuil apporterait une plus grande certitude quant aux installations qui entrent dans le champ d’application du SEQE de l’UE et permettrait de répartir plus équitablement les quotas gratuits en les attribuant aux secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone. Le seuil devrait être fixé à un niveau de 95 % afin d’équilibrer les avantages et les inconvénients que représente, pour les installations, le fait de continuer à relever du champ d’application du SEQE de l’UE. Par conséquent, les installations qui ont conservé la capacité physique de brûler des combustibles fossiles ne devraient pas être encouragées à revenir à l’utilisation de ces combustibles. Un seuil de 95 % permet de garantir que, si une installation utilise des combustibles fossiles dans le but de continuer de relever du champ d’application du SEQE de l’UE afin de bénéficier de quotas alloués à titre gratuit, les coûts du carbone liés à l’utilisation de ces combustibles fossiles seraient suffisamment élevés pour avoir un effet dissuasif.

Ce seuil permettrait également de faire en sorte que les installations qui utilisent une quantité importante de combustibles fossiles continuent de satisfaire aux obligations de surveillance découlant du SEQE de l’UE, évitant ainsi un éventuel contournement des obligations existantes en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Dans le même temps, il convient de continuer à encourager, au moyen d’un mécanisme flexible, les installations brûlant une part plus faible de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro à réduire davantage la combustion de combustibles fossiles, tout en continuant de relever du champ d’application du SEQE de l’UE jusqu’à ce que leur utilisation de biomasse durable soit si importante que leur inclusion dans le SEQE de l’UE ne soit plus justifiée. En outre, l’expérience a montré que l’exclusion des installations utilisant exclusivement de la biomasse, qui constitue de fait un seuil de 100 %, hormis pour la combustion de combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d’extinction, doit faire l’objet d’une réévaluation et d’une définition plus précise. Le seuil de 95 % permet la combustion de combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d’extinction.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).