(71) Afin d’encourager l’adoption de technologies à émissions de carbone faibles ou nulles, les États membres devraient donner aux exploitants la possibilité de continuer à relever du champ d’application du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours et de la prochaine période visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE si l’installation a modifié son processus de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus le seuil de puissance calorifique totale de combustion fixé à 20 MW.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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