Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 73 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(73) Afin d’encourager davantage les investissements nécessaires à la décarbonation du chauffage urbain et de tenir compte des aspects sociaux liés aux prix élevés de l’énergie et à la forte intensité des émissions de gaz à effet de serre des installations de chauffage urbain, les exploitants des États membres dont la part des émissions provenant du chauffage urbain est très élevée par rapport à la taille de l’économie devraient pouvoir demander une allocation transitoire de quotas à titre gratuit supplémentaire pour les installations de chauffage urbain et la valeur ajoutée de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030. Pour garantir ces réductions, il convient que l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit supplémentaire soit subordonnée aux investissements et aux réductions d’émissions réalisés conformément aux plans de neutralité climatique que les exploitants doivent élaborer pour leurs installations concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).