Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 77 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(77) En raison du très grand nombre de petits émetteurs présents dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, il n’est pas possible d’établir le point de réglementation au niveau des entités émettant directement des gaz à effet de serre, comme c’est le cas pour les installations fixes et l’aviation. Par conséquent, dans un souci de faisabilité technique et d’efficacité administrative, il est plus approprié d’établir le point de réglementation en amont de la chaîne d’approvisionnement. L’acte qui déclenche l’obligation de conformité dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait être la mise à la consommation des combustibles utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, y compris pour le transport routier de gaz à effet de serre aux fins de leur stockage géologique, ainsi que dans d’autres secteurs qui correspondent aux activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Afin d’éviter une double couverture, la mise à la consommation de combustibles utilisés dans le cadre des activités relevant de l’annexe I de ladite directive ne devrait pas être couverte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).