(77) En raison du très grand nombre de petits émetteurs présents dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, il n’est pas possible d’établir le point de réglementation au niveau des entités émettant directement des gaz à effet de serre, comme c’est le cas pour les installations fixes et l’aviation. Par conséquent, dans un souci de faisabilité technique et d’efficacité administrative, il est plus approprié d’établir le point de réglementation en amont de la chaîne d’approvisionnement. L’acte qui déclenche l’obligation de conformité dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait être la mise à la consommation des combustibles utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, y compris pour le transport routier de gaz à effet de serre aux fins de leur stockage géologique, ainsi que dans d’autres secteurs qui correspondent aux activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Afin d’éviter une double couverture, la mise à la consommation de combustibles utilisés dans le cadre des activités relevant de l’annexe I de ladite directive ne devrait pas être couverte.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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