Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 79 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(79) Les entités réglementées entrant dans le champ d’application du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs devraient être soumises à des exigences d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre similaires à celles applicables aux exploitants d’installations fixes. Il est nécessaire d’établir des règles concernant les demandes d’autorisation, les conditions de délivrance des autorisations, leur contenu et leur réexamen, ainsi que tout changement lié à l’entité réglementée. Afin que le nouveau système puisse démarrer de manière ordonnée, les États membres devraient veiller à ce que les entités réglementées entrant dans le champ d’application du nouveau système d’échange de quotas d’émission disposent d’une autorisation valable dès le début du système en 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).