Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 82 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(82) Afin de garantir un démarrage sans heurt du nouveau système d’échange de quotas d’émission et de tenir compte de la nécessité pour les entités réglementées de couvrir ou d’acheter à l’avance des quotas afin d’atténuer les risques en matière de prix et de liquidité, une quantité plus élevée de quotas devrait être mise aux enchères à un stade précoce. En 2027, les volumes mis aux enchères devraient donc être supérieurs de 30 % à la quantité totale des quotas pour 2027. Cette quantité serait suffisante pour garantir la liquidité, à la fois si les émissions diminuent en fonction des besoins de réduction et si les réductions d’émissions ne se concrétisent que progressivement. Les règles détaillées concernant cette concentration du volume d’enchères au démarrage devraient être établies dans un acte délégué relatif à la mise aux enchères, adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).