(82) Afin de garantir un démarrage sans heurt du nouveau système d’échange de quotas d’émission et de tenir compte de la nécessité pour les entités réglementées de couvrir ou d’acheter à l’avance des quotas afin d’atténuer les risques en matière de prix et de liquidité, une quantité plus élevée de quotas devrait être mise aux enchères à un stade précoce. En 2027, les volumes mis aux enchères devraient donc être supérieurs de 30 % à la quantité totale des quotas pour 2027. Cette quantité serait suffisante pour garantir la liquidité, à la fois si les émissions diminuent en fonction des besoins de réduction et si les réductions d’émissions ne se concrétisent que progressivement. Les règles détaillées concernant cette concentration du volume d’enchères au démarrage devraient être établies dans un acte délégué relatif à la mise aux enchères, adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.