(87) Certains États membres disposent déjà de taxes carbone nationales qui s’appliquent aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs couverts par l’annexe III de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’introduire une dérogation temporaire jusqu’à la fin de 2030. Afin de garantir la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE et la cohérence du nouveau système d’échange de quotas d’émission, la possibilité d’appliquer cette dérogation ne devrait être possible que lorsque le taux de taxation national est supérieur au prix moyen de mise aux enchères pour l’année concernée et ne devrait s’appliquer qu’à l’obligation de restitution à laquelle les entités réglementées payant une telle taxe sont soumises. Afin de garantir la stabilité et la transparence du système, la taxe nationale, y compris les taux d’imposition applicables, devrait être notifiée à la Commission au plus tard à la fin du délai de transposition de la présente directive. La dérogation ne devrait pas avoir d’incidence sur les recettes affectées externes pour le Fonds social pour le climat ou, si elles sont établies conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur une ressource propre fondée sur les recettes de la mise aux enchères dans le cadre de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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