(88) Pour que l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs soit efficace, il devrait être possible de surveiller les émissions avec un degré de certitude élevé et à un coût raisonnable. Les émissions devraient être attribuées aux entités réglementées sur la base des quantités de combustibles mises à la consommation et combinées à un facteur d’émission. Les entités réglementées devraient être en mesure de recenser et de différencier de manière fiable et précise les secteurs dans lesquels les combustibles sont mis à la consommation, ainsi que les utilisateurs finaux des combustibles, afin d’éviter des effets indésirables tels que la double charge. Dans le petit nombre de cas où le double comptage des émissions relevant du SEQE de l’UE existant et celles relevant du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs ne peut être exclu, ou dans les cas où la restitution de quotas pour des émissions d’activités ne relevant pas de la directive 2003/87/CE entraine des coûts, les États membres devraient utiliser ces recettes pour compenser le double comptage inévitable ou d’autres coûts de ce type en dehors les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs conformément au droit de l’Union. Il convient dès lors de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes pour éviter le double comptage et la restitution de quotas pour des émissions qui ne sont pas couvertes par le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, et pour fournir une compensation financière. Afin de limiter davantage les situations de double comptage, les délais de surveillance et de restitution dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devraient être fixés un mois après les délais prévus dans le système existant pour les installations fixes et l’aviation. Afin de disposer de données suffisantes permettant d’établir la quantité totale de quotas pour la période 2028-2030, les entités réglementées titulaires d’une autorisation au démarrage du système en 2025 devraient déclarer leurs émissions historiques associées pour 2024.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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