Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 94 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(94) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, de l’article 10 ter, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies et 3 -quater, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 30 septies, paragraphes 3 et 5 et de l’article 30 nonies, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Afin d’assurer des synergies avec le cadre réglementaire existant, l’attribution de compétences d’exécution prévue aux articles 14 et 15 de ladite directive devrait être étendue aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Ces compétences d’exécution, à l’exception des compétences d’exécution liées à de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphes 3 -quinquies et 3 -quater, de la directive 2003/87/CE, devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).