Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 95 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(95) En vue d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive et dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier ceux du règlement (UE) 2021/1119, l’Union et ses États membres devraient exploiter les données scientifiques les plus récentes dans la mise en œuvre de leurs stratégies. Par conséquent, lorsque le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique fournit des avis scientifiques et publie des rapports sur le SEQE de l’UE, la Commission devrait tenir compte desdits avis et rapports, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et de mesures supplémentaires de l’Union garantissant le respect des objectifs généraux et spécifiques du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de politiques et mesures supplémentaires de l’Union compte tenu de l’ambition et de l’intégrité environnementale des mécanismes de marché mondial pour les secteurs de l’aviation et du transport maritime.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).