(97) En vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, il convient de fixer un objectif climatique pour 2040 pour l’ensemble de l’Union, sur la base d’une proposition législative visant à modifier ledit règlement. Le SEQE de l’UE devrait être réexaminé afin de l’aligner sur l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2040. En conséquence, la Commission devrait d’ici juillet 2026 élaborer un rapport sur plusieurs aspects du SEQE de l’UE, et le présenter au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, le cas échéant, d’une proposition législative et d’une analyse d’impact. Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes, à compléter par une augmentation des absorptions de carbone en vue d’atteindre la neutralité climatique. Par conséquent, entre autres aspects, la Commission devrait, d’ici juillet 2026, présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la manière dont les émissions retirées de l’atmosphère et stockées de manière sûre et permanente, par exemple par le captage direct dans l’air, pourraient être couvertes par l’échange de droits d’émission, sans compenser les réductions d’émissions nécessaires. Tant que toutes les étapes de la vie d’un produit dans lequel le carbone capté est utilisé ne sont pas soumises à une tarification du carbone, en particulier au stade de l’incinération des déchets, la comptabilisation des émissions au moment de leur rejet dans l’atmosphère par les produits entraînera une sous-estimation des émissions.
Afin de réglementer le captage du carbone de manière à réduire les émissions nettes et à veiller à ce que toutes les émissions soient comptabilisées et à éviter un double comptage, tout en générant des incitations économiques, la Commission devrait évaluer, d’ici juillet 2026, si toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE sont effectivement comptabilisées et si le double comptage a effectivement été évité. En particulier, elle devrait évaluer la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérées comme ayant été captées et utilisées dans un produit d’une manière autre que celle visée à l’article 12, paragraphe 3 ter, et tenir compte des étapes en aval, y compris l’élimination et l’incinération des déchets. Enfin, la Commission devrait également présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité d’abaisser le seuil de puissance calorifique totale de combustion de 20 MW pour les activités figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, en tenant compte des avantages pour l’environnement et de la charge administrative.