Directive (UE) 2023/959 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
RéférenceConsidérant 98 de la directive (UE) 2023/959EUR-Lex →

(98) Au plus tard en juillet 2026, la Commission devrait également évaluer la possibilité d’inclure les installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE, notamment en vue de leur inclusion à partir de 2028, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet, en l’accompagnant d’une évaluation de la nécessité éventuelle de prévoir l’option pour un État membre d’y déroger jusqu’à la fin de l’année 2030, qui prend en compte l’importance des contribution de tous les secteurs aux réductions des émissions. L’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE contribuerait à l’économie circulaire en encourageant le recyclage, la réutilisation et la réparation des produits, tout en contribuant à la décarbonation de l’ensemble de l’économie. L’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux renforcerait les incitations à la gestion durable des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et créerait des conditions équitables entre les régions qui ont inclus l’incinération des déchets municipaux dans le champ d’application du SEQE de l’UE.

Afin d’éviter le détournement des déchets destinés aux installations d’incinération des déchets municipaux vers les décharges de l’Union, qui génèrent des émissions de méthane, et d’éviter l’exportation des déchets vers des pays tiers, ce qui pourrait avoir des effets potentiellement dangereux sur l’environnement, la Commission devrait tenir compte, dans son rapport, du risque de détournement des déchets vers l’élimination par la mise en décharge dans l’Union et les exportations de déchets vers des pays tiers. La Commission devrait également tenir compte des effets sur le marché intérieur, des potentielles distorsions de concurrence, de l’intégrité environnementale, de l’alignement sur les objectifs de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et de la solidité et de la précision de la surveillance et du calcul des émissions. Compte tenu des émissions de méthane résultant de la mise en décharge et afin d’éviter de créer des conditions de concurrence inéquitables, l’évaluation par la Commission de la faisabilité de l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE devrait également porter sur la possibilité d’inclure d’autres processus de gestion des déchets, tels que la mise en décharge, la fermentation, le compostage et le traitement biomécanique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).