(99) Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, les règles relatives à l’application de la conditionnalité, les règles relatives au fonctionnement du Fonds pour l’innovation, les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence en ce qui concerne les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, les exigences permettant de considérer que les gaz à effet de serre sont devenus chimiquement liés de manière permanente dans un produit et l’extension de l’activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE à d’autres secteurs. En outre, afin d’assurer des synergies avec le cadre réglementaire existant, la délégation prévue à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères devrait être étendue aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Directive (UE) 2023/959 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/959
RattachementDirective (UE) 2023/959
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0959)
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