(1) L’article 11 de la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que tous les États membres ont ratifiée, prévoit que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour garantir, entre autres, le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail.
Directive (UE) 2023/970 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/970
RattachementDirective (UE) 2023/970
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0970)
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