(28) La désignation d’une personne de référence valable est un paramètre important pour déterminer si un travail peut être considéré comme de même valeur. Les travailleurs peuvent ainsi démontrer qu’ils ont été traités de manière moins favorable qu’une personne de référence de sexe différent exerçant le même travail ou un travail de même valeur. Sur la base des évolutions résultant de la définition des termes "discrimination directe" et "discrimination indirecte" dans la directive 2006/54/CE, dans les situations où il n’existe pas de personne de référence dans la vie réelle, il convient d’autoriser le recours à une personne de référence hypothétique pour permettre aux travailleurs de démontrer qu’ils n’ont pas été traités comme l’aurait été une personne de référence hypothétique d’un autre sexe. Cela permettrait de lever un obstacle important pour les victimes potentielles de discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, en particulier sur les marchés de l’emploi caractérisés par une forte ségrégation selon le sexe où l’obligation de trouver une personne de référence du sexe opposé rend pratiquement impossible l’introduction d’un recours en vue d’obtenir l’égalité des rémunérations.
En outre, les travailleurs ne devraient pas se voir interdire l’utilisation d’autres faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination alléguée, tels que des statistiques ou d’autres informations disponibles. Cela permettrait de lutter plus efficacement contre les inégalités en matière de rémunération fondées sur le sexe dans les secteurs et les professions caractérisés par une ségrégation selon le sexe, en particulier ceux à prédominance féminine, comme le secteur des soins.