(29) La Cour de justice a précisé que, pour établir si des travailleurs se trouvent dans une situation comparable, la comparaison n’est pas nécessairement limitée à des situations dans lesquelles des femmes et des hommes effectuent leur travail pour un même employeur. Les travailleurs peuvent se trouver dans une situation comparable même lorsqu’ils ne travaillent pas pour le même employeur, dès lors que les conditions de rémunération peuvent être attribuées à une source unique établissant ces conditions et lorsque ces conditions sont identiques et comparables. Tel peut être le cas lorsque les conditions de rémunération pertinentes sont réglementées par des dispositions légales ou des conventions en matière de rémunération applicables à plusieurs employeurs ou lorsque ces conditions sont définies de manière centralisée pour plusieurs organisations ou entreprises au sein d’une société holding ou d’un conglomérat. En outre, la Cour de justice a précisé que la comparaison ne se limite pas aux travailleurs employés en même temps que le requérant. Par ailleurs, lors de l’évaluation proprement dite, il convient de reconnaître qu’une différence de rémunération peut s’expliquer par des facteurs étrangers au sexe.
Directive (UE) 2023/970 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/970
RattachementDirective (UE) 2023/970
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0970)
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