Directive (UE) 2023/970 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/970
RattachementDirective (UE) 2023/970
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0970)
RéférenceConsidérant 40 de la directive (UE) 2023/970EUR-Lex →

(40) Afin de réduire la charge pesant sur les employeurs, les États membres pourraient collecter et croiser les données nécessaires par l’intermédiaire de leurs administrations nationales, ce qui permettrait de calculer l’écart de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins par employeur. Cette collecte de données peut nécessiter de croiser des données provenant de plusieurs administrations publiques, telles que les inspections des impôts et les organismes de sécurité sociale, et serait possible à condition qu’il existe des données administratives alignant les données des employeurs, au niveau de l’entreprise ou de l’organisation, sur celles des travailleurs, au niveau individuel, y compris celles correspondant aux prestations en espèces et en nature. Les États membres pourraient collecter ces informations non seulement pour les employeurs qui sont soumis à l’obligation de communication de données au titre de la présente directive, mais aussi pour ceux qui n’y sont pas soumis et qui les communiquent volontairement. La publication des informations requises par les États membres devrait alors remplacer l’obligation de communication de données sur les rémunérations pour les employeurs couverts par les données administratives, à condition que le résultat visé par cette obligation soit atteint.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).