Directive (UE) 2023/977 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/977
IntituléCommunication d’informations à Europol
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DES CHAPITRES II ET III
  1. Directive (UE) 2023/977
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DES CHAPITRES II ET III
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L0977)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2023/977EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents adressent des demandes d’informations, communiquent des informations en réponse à ces demandes ou transmettent des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III de la présente directive, le personnel de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents évalue également, au cas par cas et sous réserve de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/794, s’il est nécessaire d’envoyer à Europol une copie de la demande d’informations ou des informations communiquées, dans la mesure où les informations sur lesquelles porte la communication concernent des infractions pénales relevant des objectifs d’Europol énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une copie d’une demande d’informations ou une copie des informations est envoyée à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article, les finalités du traitement des informations et toute restriction éventuelle à ce traitement en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2016/794 soient dûment communiquées à Europol. Les États membres veillent à ce que les informations initialement obtenues d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne soient transmises à Europol en vertu du paragraphe 1 du présent article que si cet autre État membre ou ce pays tiers a donné son consentement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).