Directive (UE) 2023/977 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/977
IntituléCanal de communication sécurisé
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DES CHAPITRES II ET III
  1. Directive (UE) 2023/977
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DES CHAPITRES II ET III
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L0977)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2023/977EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents utilisent l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12.

2. Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à ne pas utiliser SIENA pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative au titre du chapitre II ou III ou de l’article 12 dans un ou plusieurs des cas suivants:

a) l’échange d’informations nécessite le concours de pays tiers ou d’organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu’un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d’Interpol;

b) l’urgence de la demande d’informations nécessite l’utilisation temporaire d’un autre canal de communication;

c) un incident technique ou opérationnel inattendu empêche leur point de contact unique ou leur autorité répressive compétente d’utiliser SIENA pour échanger les informations.

3. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique et tous leurs services répressifs compétents susceptibles de participer à l’échange d’informations au titre de la présente directive soient directement connectés à SIENA, y compris, s’il y a lieu, via des appareils mobiles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).