Directive (UE) 2023/977 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/977
IntituléÉtablissement ou désignation et tâches et capacités des points de contact uniques
Rattachement
CHAPITRE V — POINT DE CONTACT UNIQUE POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE ÉTATS MEMBRES
  1. Directive (UE) 2023/977
  2. CHAPITRE V — POINT DE CONTACT UNIQUE POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L0977)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2023/977EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit ou désigne un point de contact unique. Le point de contact unique est l’entité centrale chargée de coordonner et de faciliter l’échange d’informations au titre de la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique dispose du pouvoir d’action et des moyens nécessaires pour accomplir au moins l’ensemble des tâches suivantes:

a) recevoir et évaluer les demandes d’informations soumises conformément à l’article 4 dans les langues notifiées conformément à l’article 11, paragraphe 2;

b) transmettre les demandes d’informations aux services répressifs compétents et, si nécessaire, coordonner entre ces derniers le traitement de ces demandes et la communication d’informations en réponse à ces demandes;

c) coordonner l’analyse et structurer les informations en vue de les communiquer aux points de contact uniques et, le cas échéant, aux services répressifs compétents d’autres États membres;

d) communiquer, sur demande ou de sa propre initiative, des informations à d’autres États membres, conformément aux articles 5 et 7;

e) refuser de communiquer des informations conformément à l’article 6 et, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3;

f) adresser des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres conformément à l’article 4 et, s’il y a lieu, fournir des éclaircissements ou des précisions conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3. Les États membres veillent à ce que:

a) leur point de contact unique:

i) ait accès à toutes les informations dont disposent leurs services répressifs compétents, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive;

ii) accomplisse ses tâches 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;

iii) soit doté du personnel qualifié, des outils opérationnels appropriés, des ressources techniques et financières, des infrastructures et des capacités, y compris en matière de traduction, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches de manière adéquate, efficace et rapide conformément à la présente directive, y compris, selon le cas, dans les délais fixés à l’article 5, paragraphe 1;

b) les autorités judiciaires compétentes pour accorder les autorisations judiciaires requises en droit national conformément à l’article 9 soient joignables par le point de contact unique 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

4. Dans le mois qui suit l’établissement ou la désignation de leur point de contact unique, les États membres en font notification à la Commission. Ils informent la Commission de tout changement concernant leur point de contact unique.

La Commission publie ces notifications, et leurs éventuelles mises à jour, au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).