Directive (UE) 2023/977 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/977
IntituléOrganisation, composition et formation
Rattachement
CHAPITRE V — POINT DE CONTACT UNIQUE POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE ÉTATS MEMBRES
  1. Directive (UE) 2023/977
  2. CHAPITRE V — POINT DE CONTACT UNIQUE POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE ÉTATS MEMBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L0977)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2023/977EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent l’organisation et la composition de leur point de contact unique de manière que ce dernier puisse s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive de manière efficiente et efficace.

2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique soit composé de membres du personnel de leurs services répressifs compétents dont la participation est nécessaire à l’échange adéquat et rapide d’informations au titre de la présente directive, dont au moins les structures suivantes, dans la mesure où l’État membre concerné est tenu par le droit ou l’accord international applicable d’établir ou de désigner ces unités ou bureaux:

a) l’unité nationale Europol instituée par l’article 7 du règlement (UE) 2016/794;

b) le bureau SIRENE institué par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862;

c) le bureau central national Interpol institué par l’article 32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle – Interpol.

3. Les États membres veillent à ce que le personnel de leur point de contact unique soit suffisamment qualifié pour remplir les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente directive. À cette fin, les États membres donnent au personnel de leur point de contact unique l’accès à une formation adéquate et régulière, notamment dans les domaines suivants:

a) l’utilisation des outils de traitement des données utilisés par le point de contact unique, en particulier SIENA et le système de gestion des dossiers;

b) l’application du droit de l’Union et du droit national se rapportant aux activités du point de contact unique au titre de la présente directive, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, y compris la directive (UE) 2016/680, la coopération transfrontière entre les services répressifs, y compris la présente directive et le règlement (UE) 2016/794, et le traitement des informations confidentielles;

c) l’utilisation des langues figurant sur la liste établie par l’État membre concerné conformément à l’article 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).