Chaque État membre veille, en ce qui concerne tous les échanges d’informations au titre de la présente directive:
a) à ce que les informations disponibles puissent être communiquées au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres (principe de disponibilité);
b) à ce que les conditions applicables aux demandes d’informations aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres et celles régissant la communication d’informations à ceux-ci soient équivalentes à celles applicables aux demandes et à la communication d’informations similaires au sein de cet État membre (principe d’accès équivalent);
c) à protéger les informations communiquées à son point de contact unique ou à ses services répressifs compétents qui sont marquées confidentielles conformément aux exigences énoncées dans son droit national garantissant un niveau de confidentialité similaire à celui du droit national de l’État membre ayant communiqué les informations (principe de confidentialité);
d) lorsque les informations demandées ont été initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers, à ce qu’il ne communique ces informations à un autre État membre ou à Europol qu’avec le consentement de l’État membre ou du pays tiers qui a initialement communiqué les informations et conformément aux conditions imposées par ceux-ci à leur utilisation (principe de propriété des données);
e) à ce que les données à caractère personnel échangées au titre de la présente directive qui s’avèrent inexactes, incomplètes ou plus à jour soient effacées ou rectifiées ou que leur traitement soit limité, selon le cas, et que tout destinataire en soit informé sans tarder (principe de fiabilité des données).