Directive (UE) 2023/977 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2023/977
IntituléCommunication d’informations sur propre initiative
Rattachement
CHAPITRE III — AUTRES ÉCHANGES D’INFORMATIONS
  1. Directive (UE) 2023/977
  2. CHAPITRE III — AUTRES ÉCHANGES D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023L0977)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2023/977EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent communiquer, de leur propre initiative, par l’intermédiaire de leur point de contact unique ou de leurs services répressifs compétents, les informations dont ils disposent aux points de contact uniques ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière.

2. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent, de leur propre initiative, les informations dont ils disposent au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour ces autres États membres aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Toutefois, une telle obligation n’existe pas dès lors que les motifs visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f), s’appliquent à ces informations.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents communiquent des informations de leur propre initiative au point de contact unique d’un autre État membre, conformément au paragraphe 1 ou 2, ils le fassent dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet autre État membre conformément à l’article 11.

Les États membres veillent à ce que, lorsque leur point de contact unique communique des informations de sa propre initiative au service répressif compétent d’un autre État membre, il envoie en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre.

Les États membres veillent à ce que, lorsque leurs services répressifs compétents communiquent de leur propre initiative des informations à un autre État membre, ils envoient en même temps une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre et, le cas échéant, au point de contact unique de cet autre État membre.

4. Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs compétents à ne pas envoyer, en même temps qu’ils communiquent des informations au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’un autre État membre conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de leur État membre ou au point de contact unique de cet autre État membre, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:

a) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié;

b) les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise;

c) la sécurité d’une personne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).