(10) Il est nécessaire de définir des règles harmonisées régissant les aspects transversaux de l’échange d’informations entre les États membres au titre de la présente directive à divers stades d’une enquête, depuis la collecte de renseignements en matière pénale jusqu’à l’enquête pénale. Ces règles devraient inclure l’échange d’informations par l’intermédiaire de centres de coopération policière et douanière mis en place entre deux ou plusieurs États membres sur la base de conventions bilatérales ou multilatérales aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes en la matière. Toutefois, ces règles ne devraient pas inclure l’échange d’informations bilatéral avec des pays tiers. Les règles définies dans la présente directive ne devraient pas porter atteinte à l’application des règles du droit de l’Union relatives à des systèmes ou cadres spécifiques pour de tels échanges, comme les règlements (UE) 2016/794, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, les directives (UE) 2016/681 et (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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