(11) L’expression «infraction pénale» est une notion autonome du droit de l’Union tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Aux fins de la présente directive, dans l’intérêt d’une lutte efficace contre la criminalité, il convient d’entendre par «infraction pénale» tout comportement punissable en vertu du droit pénal de l’État membre qui reçoit des informations, soit à la suite d’une demande, soit à la suite d’une communication d’informations sur propre initiative conformément à la présente directive, quelle que soit la sanction pouvant être infligée dans cet État membre et indépendamment de la question de savoir si le comportement est également punissable en vertu du droit pénal de l’État membre qui communique des informations, sans préjudice des motifs de refus des demandes d’informations énoncés dans la présente directive.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.