Directive (UE) 2023/977 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2023/977EUR-Lex →

(15) Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive devraient être soumis à cinq principes généraux, à savoir le principe de disponibilité, le principe d’accès équivalent, le principe de confidentialité, le principe de propriété des données et le principe de fiabilité des données. Bien que ces principes soient sans préjudice des dispositions plus précises de la présente directive, ils devraient guider son interprétation et son application, s’il y a lieu. Premièrement, le principe de disponibilité devrait être compris comme signifiant que les informations pertinentes dont disposent le point de contact unique ou les services répressifs compétents d’un État membre devraient également être accessibles, dans toute la mesure possible, au point de contact unique ou aux services répressifs compétents d’autres États membres. Ce principe ne devrait toutefois pas porter atteinte à l’application, lorsqu’elle est justifiée, de dispositions spécifiques de la présente directive restreignant la disponibilité d’informations, telles que celles relatives aux motifs de refus de demandes d’informations et aux autorisations judiciaires, ni à l’obligation d’obtenir le consentement de l’État membre ou du pays tiers qui a initialement communiqué les informations avant de les partager. Deuxièmement, selon le principe d’accès équivalent, les États membres devraient veiller à ce que l’accès du point de contact unique et des services répressifs compétents d’autres États membres aux informations pertinentes soit essentiellement le même, et, partant, ni plus ni moins strict, que l’accès de leur propre point de contact unique et de leurs propres services répressifs compétents à ces informations, sous réserve des dispositions plus précises de la directive. Troisièmement, le principe de confidentialité impose aux États membres de respecter leurs règles nationales respectives en matière de confidentialité lorsqu’ils traitent des informations qualifiées de confidentielles qui sont communiquées à leur point de contact unique ou à leurs services répressifs compétents, en garantissant un niveau de confidentialité similaire conformément aux règles de confidentialité énoncées dans le droit national. Quatrièmement, en vertu du principe de propriété des données, les informations initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne devraient être communiquées qu’avec le consentement de cet État membre ou de ce pays tiers et conformément aux conditions imposées par cet État membre ou ce pays tiers. Cinquièmement, en vertu du principe de fiabilité des données, les données à caractère personnel qui se révèlent inexactes, incomplètes ou plus à jour devraient être effacées ou rectifiées ou le traitement de ces données devrait être limité, selon le cas, et tout destinataire de ces données devrait en recevoir notification sans tarder.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).