(17) S’il est vrai que le point de contact unique de chaque État membre devrait, en tout état de cause, pouvoir soumettre des demandes d’informations au point de contact unique d’un autre État membre, pour plus de souplesse, les États membres devraient être autorisés, en outre, à désigner certains de leurs services répressifs compétents, qui pourraient participer à la coopération européenne, en tant que services répressifs désignés aux fins de la soumission de telles demandes aux points de contact uniques d’autres États membres. Chaque État membre devrait soumettre à la Commission une liste de ses services répressifs désignés. Les États membres devraient informer la Commission de toute modification apportée à cette liste. La Commission devrait publier les listes en ligne. Afin que les points de contact uniques puissent exercer leurs fonctions de coordination au titre de la présente directive, il est toutefois nécessaire que, lorsqu’un État membre décide d’autoriser certains de ses services répressifs compétents à soumettre des demandes d’informations aux points de contact uniques d’autres États membres, cet État membre informe son point de contact unique de toutes les demandes d’informations sortantes ainsi que de toute communication y afférente, en mettant toujours en copie son point de contact unique. Les États membres devraient s’efforcer de limiter au strict minimum la duplication injustifiée de données à caractère personnel.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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