(20) Dans des cas exceptionnels, il pourrait être objectivement justifié pour un État membre de refuser une demande d’informations soumise à son point de contact unique. Afin de garantir le bon fonctionnement du système créé par la présente directive dans le respect total de l’état de droit, il convient de définir ces cas de manière exhaustive et de les interpréter de manière restrictive. Toutefois, les règles énoncées dans la présente directive mettent fortement l’accent sur les principes de nécessité et de proportionnalité, offrant ainsi des garanties contre toute utilisation abusive des demandes d’informations, y compris lorsqu’elle entraînerait des violations manifestes des droits fondamentaux. Pour faire preuve de leur diligence générale, les États membres devraient donc toujours vérifier la conformité des demandes qui leur sont soumises au titre de la présente directive avec les principes de nécessité et de proportionnalité et devraient refuser les demandes qu’ils jugent non conformes. Lorsque les motifs du refus de la demande ne concernent que certaines parties des informations demandées, les autres informations devraient être communiquées dans les délais fixés par la présente directive. Afin d’éviter tout refus inutile de demandes d’informations, le point de contact unique ou le service répressif désigné de l’État membre demandeur, selon le cas, devrait fournir, sur demande, les éclaircissements ou les précisions nécessaires au traitement de la demande d’informations. Les délais applicables devraient être suspendus à partir du moment où le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur reçoit la demande d’éclaircissements ou de précisions. Toutefois, il ne devrait être possible de demander des éclaircissements ou des précisions que s’ils sont objectivement nécessaires et proportionnés, en ce sens que, s’ils font défaut, la demande d’informations devrait être refusée pour l’un des motifs énumérés dans la présente directive. Dans l’intérêt d’une coopération efficace, il devrait également rester possible de demander les éclaircissements ou les précisions nécessaires dans d’autres situations, sans que cela n’entraîne la suspension des délais.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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