(22) L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour la communication d’informations, lorsque le droit national la prévoit, constitue une garantie importante qu’il convient de respecter. Cependant, les systèmes juridiques des États membres diffèrent à cet égard et la présente directive ne devrait pas être comprise comme portant atteinte aux règles et aux conditions concernant les autorisations judiciaires préalables prévues par le droit national, outre le fait qu’elle exige que les échanges nationaux et les échanges entre États membres soient traités de manière équivalente, tant sur le fond que sur le plan procédural. En outre, afin de limiter autant que possible les retards et complications éventuels liés à l’application d’une telle exigence, le point de contact unique ou les services répressifs compétents, selon le cas, de l’État membre de l’autorité judiciaire compétente devraient prendre toutes les mesures pratiques et juridiques nécessaires, s’il y a lieu en coopération avec le point de contact unique ou le service répressif désigné de l’État membre demandeur, en vue d’obtenir l’autorisation judiciaire dès que possible. Bien que la base juridique de la présente directive soit limitée à la coopération en matière répressive au titre de l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive pourrait présenter un intérêt pour les autorités judiciaires.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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