(24) Afin de permettre une communication adéquate et rapide des informations par les points de contact uniques, soit sur demande, soit de leur propre initiative, il importe que les services répressifs compétents se comprennent. Tous les échanges d’informations, y compris la communication des informations demandées, les refus des demandes d’informations, y compris les motifs de ces refus, et, le cas échéant, les demandes d’éclaircissements ou de précisions et les éclaircissements ou les précisions donnés qui se rapportent à une demande précise, devraient être effectués dans la langue dans laquelle cette demande a été soumise. C’est pourquoi, pour éviter des retards dans la communication des informations demandées en raison des barrières linguistiques et limiter les coûts de traduction, les États membres devraient établir une liste d’une ou de plusieurs langues dans lesquelles leur point de contact unique peut être contacté et dans lesquelles il peut communiquer. Étant donné que l’anglais est une langue largement comprise et utilisée dans la pratique en ce qui concerne la coopération en matière répressive au sein de l’Union, il convient de l’inscrire sur cette liste. Les États membres devraient fournir chacun cette liste, ainsi que ses éventuelles mises à jour, à la Commission. La Commission devrait publier en ligne une compilation de ces listes.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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