(25) Afin de garantir la sûreté et la sécurité des citoyens européens, il est essentiel qu’Europol dispose des informations nécessaires pour remplir son rôle de pôle d’information de l’Union sur la criminalité en soutien des services répressifs compétents. Par conséquent, lorsque des informations sont échangées entre États membres, que ce soit à la suite d’une demande d’informations soumise à un point de contact unique ou à un service répressif compétent ou de la propre initiative de l’un ou l’autre, il convient d’évaluer, au cas par cas, si une copie de la demande d’informations soumise au titre de la présente directive ou des informations échangées au titre de la présente directive devrait être envoyée à Europol conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/794 lorsqu’il s’agit d’une infraction pénale relevant des objectifs d’Europol. Ces évaluations devraient être fondées sur les objectifs d’Europol énoncés dans le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne le champ d’application de l’infraction pénale. Les États membres ne devraient pas être tenus d’envoyer à Europol une copie de la demande d’informations ou des informations échangées lorsque cela serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné, lorsque cela compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique ou lorsque cela divulguerait des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale. En outre, conformément au principe de la propriété des données et sans préjudice de l’obligation énoncée dans le règlement (UE) 2016/794 concernant la détermination de la finalité du traitement des informations par Europol et des limitations en la matière, les informations initialement obtenues auprès d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne devraient être communiquées à Europol que si cet État membre ou ce pays tiers a donné son consentement. Les États membres devraient veiller à ce que le personnel de leur point de contact unique et de leurs services répressifs compétents bénéficie d’une formation et d’un soutien adéquats pour déterminer rapidement et avec précision les informations échangées au titre de la présente directive qui relèvent du mandat d’Europol et lui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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