(26) Il convient de remédier au problème de la prolifération des canaux de communication utilisés pour la transmission d’informations en matière répressive entre les États membres, car cette prolifération entrave l’échange adéquat et rapide de ces informations et accroît les risques pour la sécurité des données à caractère personnel. L’utilisation de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA), gérée et développée par Europol conformément au règlement (UE) 2016/794, devrait, par conséquent, être rendue obligatoire pour toutes les transmissions et communications relevant de la présente directive, y compris pour l’envoi des demandes d’informations aux points de contact uniques et directement aux services répressifs compétents, pour la communication d’informations en réponse à ces demandes ou de la propre initiative des points de contact uniques ou des services répressifs compétents, pour les communications sur les refus des demandes d’informations, pour les éclaircissements et les précisions, ainsi que pour l’envoi de copies des demandes d’informations ou des informations elles-mêmes aux points de contact uniques et à Europol. À cette fin, tous les points de contact uniques et tous les services répressifs compétents susceptibles de participer à des échanges d’informations devraient être directement connectés à SIENA. Afin de permettre aux agents de première ligne, tels que les policiers qui participent à des traques, d’utiliser SIENA, il convient de faire en sorte qu’elle fonctionne également sur des appareils mobiles, s’il y a lieu. À cet égard, il convient de prévoir une brève période de transition afin de permettre le déploiement complet de SIENA, étant donné que cela implique un changement des procédures actuelles dans certains États membres et nécessite une formation du personnel. Afin de tenir compte de la réalité opérationnelle et de ne pas entraver la bonne coopération entre les services répressifs compétents, les États membres devraient pouvoir autoriser leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à utiliser un autre canal de communication sécurisé dans un nombre limité de situations justifiées. Lorsque les États membres autorisent leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents à utiliser un autre canal de communication en raison de l’urgence de la demande d’informations, ils devraient, dans la mesure du possible et en fonction des besoins opérationnels, revenir à l’utilisation de SIENA une fois l’urgence passée. L’utilisation de SIENA ne devrait pas être obligatoire pour les échanges internes d’informations au sein d’un État membre.
Directive (UE) 2023/977 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/977
RattachementDirective (UE) 2023/977
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023L0977)
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